I-8, r. 9 - Code de déontologie des infirmières et infirmiers

Texte complet
64. L’infirmière ou l’infirmier doit donner suite avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception à toute demande écrite faite par un client dont l’objet est:
1°  de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis;
2°  de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier constitué à son sujet;
3°  de verser au dossier constitué à son sujet les commentaires qu’il a formulés par écrit.
D. 1513-2002, a. 64; D. 836-2015, a. 37.
64. L’infirmière ou l’infirmier doit donner suite avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de sa réception à toute demande faite par un client dont l’objet est:
1°  de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis;
2°  de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier constitué à son sujet;
3°  de verser au dossier constitué à son sujet les commentaires qu’il a formulés par écrit.
D. 1513-2002, a. 64.